Texte intégral
Une société de personnes (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) est réputée être la même personne que la société de personnes qu’elle remplace (appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et en être la continuation, sauf si elle est inscrite ou présente une demande d’inscription en vertu de l’article 240, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :