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Versions de art. 273.1(1), définition « bien d appoint »

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    bien d’appoint Bien meuble corporel (sauf celui qui sert à constater le paiement d’un port) ou logiciel qui est en la possession d’une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine ou réunit à un autre bien (sauf un bien lui appartenant et qu’elle détient à une fin autre que celle d’en faire la vente) ou dont elle se sert pour emballer un tel autre bien. (added property)
    Texte intégral

    bien d’appoint Bien meuble corporel (sauf celui qui sert à constater le paiement d’un port) ou logiciel qui est en la possession d’une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine ou réunit à un autre bien (sauf un bien lui appartenant et qu’elle détient à une fin autre que celle d’en faire la vente) ou dont elle se sert pour emballer un tel autre bien. (added property)

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    bien d’appoint Bien meuble corporel (sauf celui qui sert à constater le paiement d’un port) ou logiciel qui est en la possession d’une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine ou réunit à un autre bien (sauf un bien lui appartenant et qu’elle détient à une fin autre que celle d’en faire la vente) ou dont elle se sert pour emballer un tel autre bien.