Texte intégral
Le ministre peut, à la demande d’une personne inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et exerçant exclusivement des activités commerciales, accorder l’autorisation d’utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice et sous réserve des conditions qu’il peut fixer au besoin, un certificat (appelé « certificat de centre de distribution des exportations » au présent article) pour l’application de l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI et de l’article 11 de l’annexe VII, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les éventualités suivantes se réalisent :