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Versions de art. 273.1(9)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre informe la personne de l’autorisation d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations dans un avis écrit qui précise les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation ainsi que le numéro d’identification attribué à la personne ou à l’autorisation et que la personne devra communiquer à l’occasion de la présentation du certificat pour l’application de l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI ou de la déclaration en détail ou provisoire de biens importés conformément à l’article 11 de l’annexe VII.
    Texte intégral

    Le ministre informe la personne de l’autorisation d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations dans un avis écrit qui précise les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation ainsi que le numéro d’identification attribué à la personne ou à l’autorisation et que la personne devra communiquer à l’occasion de la présentation du certificat pour l’application de l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI ou de la déclaration en détail ou provisoire de biens importés conformément à l’article 11 de l’annexe VII.

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Le ministre informe la personne de l’autorisation d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations dans un avis écrit qui précise les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation ainsi que le numéro d’identification attribué à la personne ou à l’autorisation et que la personne devra communiquer à l’occasion de la présentation du certificat pour l’application de l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI ou de la déclaration en détail ou provisoire de biens importés conformément à l’article 11 de l’annexe VII.