Versions de art. 275(4)
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Tout fonctionnaire ou préposé, employé relativement à l’application ou à l’exécution de la présente partie, peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente partie ou de ses règlements d’application, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.