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Versions de art. 277.1(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Au présent article, nouveau régime harmoniséde la taxe à valeur ajoutée harmonisée s’entend du régime établi dans le cadre de la présente partie et des annexes V à X pour le paiement, la perception et le versement des taxes prévues au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1, 220.05, 220.06, 220.07218.1 et 220.05 à 220.08 et permettantdes d’accordermontants payés au titre de ces taxes, ainsi que des dispositions de la présente partie concernant ces taxes ou les crédits de taxe sur les intrants etou desles remboursements relativement à ces taxes payéesou montants payés ou réputéesréputés payées.payés.
    Texte intégral

    Au présent article, nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée s’entend du régime établi dans le cadre de la présente partie et des annexes V à X pour le paiement, la perception et le versement des taxes prévues au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.08 et des montants payés au titre de ces taxes, ainsi que des dispositions de la présente partie concernant ces taxes ou les crédits de taxe sur les intrants ou les remboursements relativement à ces taxes ou montants payés ou réputés payés.

  2. du 2003-01-01 au 2009-12-15 Voir Source

    Au présent article, régime harmonisé s’entend du régime établi dans le cadre de la présente partie pour le paiement, la perception et le versement des taxes prévues au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1, 220.05, 220.06, 220.07 et 220.08 et permettant d’accorder des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements relativement à ces taxes payées ou réputées payées.