Versions de art. 279
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La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l’article 278.1, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente partie ou de ses règlements d’application par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :