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Versions de art. 280(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    Dans le cas où, un jour donné, le ministre détient une garantie aux termes de l’article 314 pour le paiement ou le versement d’une taxe ou autre montant en application de la présente partie et où la taxe nette, la taxe, l’acompte provisionnel ou un montant visé à l’article 264 payable par une personne aux termes de la présente partie n’est pas payé ou versé au plus tard le jour où il doit l’être selon la présente partie, la pénalité prévue au présent article ne s’applique le jour donné que dans la mesure où le total de la taxe, des acomptes provisionnels, des pénalités, des intérêts et des autres montants non versés ou payés ce jour-là dépasse la valeur de la garantie au moment où le ministre l’a acceptée.