Versions de art. 284
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Toute personne qui ne donne pas des renseignements ou des documents selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie ou un règlement d’application est passible, sauf renonciation du ministre, d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir.