Versions de art. 285.1(1), définition « activit exclue », al. a)
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soit à promouvoir ou à vendre (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou indirecte) un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime (appelés « arrangement » à la présente définition), s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’arrangement est l’obtention d’un avantage fiscal;