Versions de art. 286(2)
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Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente partie tiennent ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente partie tiennent ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.