← Versions historiques

Versions de art. 286(4)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente partie doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci ou de tout appel en découlant jusqu’à ce qu’il en soit décidé.