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Versions de art. 293(15)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’avocat qui, pour l’application du paragraphe (2), (3) ou (4), invoque, au nom d’un de ses clients nommément désigné, le privilège des communications entre client et avocat relativement à un renseignement ou un document, doit en même temps indiquer la dernière adresse connue de ce client au ministre ou à une personne régulièrement autorisée à agir au nom de celui-ci, afin que le ministre puisse chercher à informer le client du privilège qui est invoqué en son nom et lui donner l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à invoquer le privilège avant que la question soit soumise à la décision d’un juge ou d’un autre tribunal.