Versions de art. 293(15)
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L’avocat qui, pour l’application du paragraphe (2), (3) ou (4), invoque, au nom d’un de ses clients nommément désigné, le privilège des communications entre client et avocat relativement à un renseignement ou un document, doit en même temps indiquer la dernière adresse connue de ce client au ministre ou à une personne régulièrement autorisée à agir au nom de celui-ci, afin que le ministre puisse chercher à informer le client du privilège qui est invoqué en son nom et lui donner l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à invoquer le privilège avant que la question soit soumise à la décision d’un juge ou d’un autre tribunal.