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Versions de art. 294

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute personne morale qui, au cours d’une année d’imposition, réside au Canada ou y exploite une entreprise ou y exerce une activité commerciale doit, au titre de chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance au cours de l’année, présenter au ministre, dans les six mois suivant la fin de l’année, les renseignements déterminés par celui-ci, sur ses opérations avec cette personne.