Texte intégral
L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en application du paragraphe (7) est différée jusqu’au prononcé du jugement.
L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en application du paragraphe (7) est différée jusqu’au prononcé du jugement.
L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en application du paragraphe (7) est différée jusqu’au prononcé du jugement.