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Versions de art. 296(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le ministre, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne ou la taxe ou un autre montant payable par une personne, prend un montant en compte en application du paragraphe (2) ou applique ou rembourse un montant en application des paragraphes (2.1), (3) ou (3.1), les présomptions suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Lorsque le ministre, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne ou la taxe ou un autre montant payable par une personne, prend un montant en compte en application du paragraphe (2) ou applique ou rembourse un montant en application des paragraphes (2.1), (3) ou (3.1), les présomptions suivantes s’appliquent :

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsque le ministre, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne ou la taxe ou un autre montant payable par une personne, prend un montant en compte en application du paragraphe (2) ou applique ou rembourse un montant en application des paragraphes (2.1), (3) ou (3.1), les présomptions suivantes s’appliquent :