Texte intégral
Sur réception de la demande de remboursement d’une personne selon l’article 215.1 ou la section VI, le ministre examine, avec diligence, la demande et établit une cotisation visant le montant du remboursement.
Sur réception de la demande de remboursement d’une personne selon l’article 215.1 ou la section VI, le ministre examine, avec diligence, la demande et établit une cotisation visant le montant du remboursement.
Sur réception de la demande de remboursement d’une personne selon l’article 215.1 ou la section VI, le ministre examine, avec diligence, la demande et établit une cotisation visant le montant du remboursement.