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Versions de art. 297(4)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre paie au bénéficiaire d’un remboursement prévu à l’article 215.1 ou à la section VI, exception faite de l’article 253, des intérêts, au taux réglementaire, calculés pour la période commençant, danscommençant le castrentième d’un remboursement prévu aux articles 257, 258 ou 259, vingt et un joursjour suivant la production de la demande de remboursement ou, dans les autres cas, soixante jours suivant la production de cette demande, et se terminant le jour où le remboursement est effectué.
    Texte intégral

    Le ministre paie au bénéficiaire d’un remboursement prévu à l’article 215.1 ou à la section VI, exception faite de l’article 253, des intérêts, au taux réglementaire, calculés pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

  2. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    Le ministre paie au bénéficiaire d’un remboursement prévu à l’article 215.1 ou à la section VI, exception faite de l’article 253, des intérêts, au taux réglementaire, calculés pour la période commençant, dans le cas d’un remboursement prévu aux articles 257, 258 ou 259, vingt et un jours suivant la production de la demande de remboursement ou, dans les autres cas, soixante jours suivant la production de cette demande, et se terminant le jour où le remboursement est effectué.