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Versions de art. 298(1)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à unune immeublefourniture queà lelaquelle fournisseurles lui a fourni par vente dans des circonstances où le paragrapheparagraphes 221(2) s’applique,ou (2.1) s’appliquent, quatre ans après le jour où elle était tenue par l’article 228 de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;
    Texte intégral

    s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à une fourniture à laquelle les paragraphes 221(2) ou (2.1) s’appliquent, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

  2. du 2003-01-01 au 2018-12-13 Voir Source

    s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à un immeuble que le fournisseur lui a fourni par vente dans des circonstances où le paragraphe 221(2) s’applique, quatre ans après le jour où elle était tenue par l’article 228 de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;