Texte intégral
s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV :
s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV :
s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV :
s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;