Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (3) à (6.1), une cotisation concernant le montant d’un remboursement peut être établie en vertu du paragraphe 297(1) à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en vertu de l’article 297 ou une cotisation établie en vertu du paragraphe 297(2.1) concernant un montant payé ou déduit au titre d’un remboursement ou un montant payé ou déduit au titre des intérêts applicables à un tel montant ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente partie.