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Versions de art. 301(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-07-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, la personne à l’égard de laquelle est établie une cotisation au titre de la taxe nette pour sa période de déclaration, d’un montant (autre que la taxe nette) qui est devenu à payer ou à verser par elle au cours d’une telle période ou du remboursement d’un montant qu’elle a payé ou versé au cours d’une telle période est une personne déterminée relativement à la cotisation ou à un avis d’opposition à celle-ci si, selon le cas :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, la personne à l’égard de laquelle est établie une cotisation au titre de la taxe nette pour sa période de déclaration, d’un montant (autre que la taxe nette) qui est devenu à payer ou à verser par elle au cours d’une telle période ou du remboursement d’un montant qu’elle a payé ou versé au cours d’une telle période est une personne déterminée relativement à la cotisation ou à un avis d’opposition à celle-ci si, selon le cas :

  2. du 2003-01-01 au 2010-07-12 Voir Source

    Pour l’application du présent article, la personne à l’égard de laquelle est établie une cotisation au titre de la taxe nette pour sa période de déclaration, d’un montant (autre que la taxe nette) qui est devenu à payer ou à verser par elle au cours d’une telle période ou du remboursement d’un montant qu’elle a payé ou versé au cours d’une telle période est une personne déterminée relativement à la cotisation ou à un avis d’opposition à celle-ci si, selon le cas :