Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 18, art. 50]
[Abrogé, 2007, ch. 18, art. 50]
Immédiatement après avoir reçu un avis d’appel, le commissaire adresse à la Cour canadienne de l’impôt et à l’appelant des copies des déclarations, demandes, avis de cotisation, avis d’opposition et notifications qui ont rapport à l’appel. Dès lors, les copies font partie du dossier devant la Cour dans un appel interjeté aux termes de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et font preuve de l’existence des documents et énoncés dont ils font état.