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Versions de art. 313(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’un montant qui peut faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ce montant ou peut en faire l’objet.
    Texte intégral

    Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’un montant qui peut faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ce montant ou peut en faire l’objet.

  2. du 2006-06-22 au 2010-12-15 Voir Source
    Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d'uned’une personne à l'égardl’égard d'und’un montant qui peut faire l'objetl’objet d'uned’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l'objetl’objet d'uned’une cotisation pour ce montant ou peut en faire l'objet.l’objet.
    Texte intégral

    Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’un montant qui peut faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ce montant ou peut en faire l’objet.

  3. du 2004-05-14 au 2006-06-22 Voir Source
    Une actionprocédure judiciaire en vue du recouvrement de taxes,la taxesdette nettes,fiscale pénalités,d'une intérêts et autres montantspersonne à payerl'égard oud'un àmontant verserqui parpeut unefaire personnel'objet end'une vertucotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée :par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l'objet d'une cotisation pour ce montant ou peut en faire l'objet.
    Texte intégral

    Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d'une personne à l'égard d'un montant qui peut faire l'objet d'une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l'objet d'une cotisation pour ce montant ou peut en faire l'objet.

  4. du 2003-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    Une action en recouvrement de taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts et autres montants à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie ne peut être intentée :