Texte intégral
Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’un montant qui peut faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ce montant ou peut en faire l’objet.