Versions de art. 317(12)
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Les dispositions de la présente partie prévoyant qu’une personne doit payer au receveur général, en exécution d’une obligation en ce sens imposée par le ministre, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à une personne redevable d’un paiement aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef d’une province.