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Versions de art. 317(2)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal, que le ministre sait ou soupçonne :