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Versions de art. 335(13)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans toute procédure en vertu de la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prévu par la présente partie ou un règlement d’application, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, le certificat, l’état ou la réponse a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
    Texte intégral

    Dans toute procédure en vertu de la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prévu par la présente partie ou un règlement d’application, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, le certificat, l’état ou la réponse a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Dans toute procédure en vertu de la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prévu par la présente partie ou un règlement d’application, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, le certificat, l’état ou la réponse a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.