Versions de art. 337(10)
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Lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel devient due, ou est payée sans qu’elle soit devenue due, après avril 1991 et que la propriété ou la possession du bien est transférée avant 1991 à l’acquéreur aux termes de la convention portant sur la fourniture, la propriété et la possession du bien, en cas d’application de l’alinéa 168(3)a), ou la propriété du bien, en cas d’application de l’alinéa 168(3)b), sont réputées, pour l’application de l’article 168, avoir été transférées à l’acquéreur en avril 1991.