Versions de art. 337(7)
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Lorsqu’une personne effectue, au profit d’un consommateur, la fourniture taxable par vente d’un bien qui est soit un bien déterminé dont la contrepartie dépasse 5 000 $, soit un véhicule à moteur, que la propriété et la possession du bien sont transférées au consommateur aux termes de la convention portant sur la fourniture après 1990 et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due avant le 1 er septembre 1990, les présomptions suivantes s’appliquent :