Versions de art. 337(7)(a)
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le remboursement, prévu à l’article 120, auquel la personne a droit, ou son crédit de taxe sur les intrants, relativement au bien est réputé correspondre au produit obtenu par la multiplication du remboursement ou du crédit déterminé par ailleurs par le rapport entre le total des montants devenus dus, ou payés sans qu’ils soient devenus dus, après août 1990 à titre de contrepartie de la fourniture et la contrepartie totale de cette fourniture;