Versions de art. 337(8)
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Pour l’application du paragraphe (7), bien déterminé s’entend d’un bien relativement auquel une personne serait tenue de payer la taxe prévue à l’alinéa 50(1)a) si elle était un fabricant titulaire de licence en vertu de la partie VI et si elle vendait et livrait le bien à un consommateur au Canada en 1990.