Versions de art. 340(1)
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Sous réserve du paragraphe (3), la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien, effectuée au Canada par bail, licence ou accord semblable, qui devient due après août 1990 et avant 1991, ou qui est payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, est réputée, dans la mesure où elle constitue un loyer, des redevances ou un paiement analogue imputable à une période postérieure à 1990, devenir due le 1 er janvier 1991 et ne pas être payée avant 1991. Si le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable sur la contrepartie ainsi réputée devenir due.