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Versions de art. 340(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (3), la taxe est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable effectuée au Canada, dans le cours normal d’une entreprise, au profit d’une personne autre qu’un consommateur, dans la mesure où la contrepartie qui devient due après août 1989 et avant septembre 1990 ou qui est payée après août 1989 et avant septembre 1990 sans qu’elle soit devenue due, constitue un loyer, des redevances ou un paiement analogue imputable à une période postérieure à 1990. La personne doit, au plus tard le 1 er avril 1991, présenter au ministre une déclaration en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre et verser la taxe relative à la contrepartie au receveur général.