Versions de art. 340(3)
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Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie payée avant 1994 aux termes d’une convention écrite conclue avant 1991 pour la fourniture par bail d’un bien qui est soit du matériel réservé à l’usage d’un médecin ou d’un praticien, au sens que l’article 1 de la partie II de l’annexe V donne à ces expressions, pour la fourniture de services dans le cadre de l’exercice de leur profession, soit une automobile, et dont la possession est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant 1991, dans la mesure où cette contrepartie constitue un loyer ou autre paiement prévu par la convention et imputable à une période antérieure à 1994 ou dans la mesure où cette contrepartie est imputable à l’acquisition du bien.