Versions de art. 340(4)
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Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable, qui devient due avant mai 1991, ou qui est payée avant mai 1991 sans qu’elle soit devenue due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, des redevances ou un paiement analogue imputable à une période antérieure à 1991.