Versions de art. 341.1(2)
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Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service de représentant personnel dans le cadre de l’administration d’une succession ou d’un service de fiduciaire, de séquestre ou de liquidateur, dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie du service qui a été exécutée avant 1991 et ne devient pas due avant la date suivante :