Versions de art. 345
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Par dérogation aux paragraphes 341(1) à (3), dans le cas où la fourniture d’un droit d’adhésion à vie est effectuée au profit d’un particulier, ou d’une personne autre qu’un particulier au profit d’un particulier qu’elle désigne, la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due le 1 er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991, dans la mesure où le total des montants payés après août 1990 et avant 1991 au titre de la contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture.