Versions de art. 346(2)(a)(ii)
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2 % de l’excédent, sur 15 000 $, de la contrepartie totale devenue due, ou payée sans qu’elle soit devenue due, pour des fournitures taxables effectuées par la personne au cours de l’un de ses trimestres d’exercice commençant après 1989 et avant avril 1991;