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Versions de art. 349(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve de la sous-section C, lorsqu’une province est une province participante, le paragraphe 165(2) et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures suivantes :