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Versions de art. 350

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture taxable par vente, effectuée dans une province participante, d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur aux termes de la convention portant sur la fourniture avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province.