Versions de art. 351(2)
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Lorsqu’un immeuble d’habitation ou un bâtiment, ou une partie de bâtiment, faisant partie d’un tel immeuble est fourni, en conformité avec l’alinéa (1)a), à un acquéreur qui n’est le constructeur de l’immeuble que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1), les règles suivantes s’appliquent :