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Versions de art. 351(8)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une fourniture taxable est effectuée dans une province participante au profit d’un particulier aux termes d’une convention écrite qu’il a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement en vue de la construction ou de la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’un logement en copropriété ou d’un immeuble d’habitation à logements multiples qui contient au plus deux habitations devant servir de résidence habituelle au particulier, à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à un autre particulier lié au particulier, les règles suivantes s’appliquent :