← Versions historiques

Versions de art. 352(1.1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque l’acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord, que la fourniture par vente du bien est effectuée dans une province participante et que la taxe de vente au détail relative à la vente est devenue payable avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, ou serait devenue payable si le bien ou l’acquéreur, selon le cas, n’était pas exonéré de cette taxe, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la vente.
    Texte intégral

    Lorsque l’acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord, que la fourniture par vente du bien est effectuée dans une province participante et que la taxe de vente au détail relative à la vente est devenue payable avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, ou serait devenue payable si le bien ou l’acquéreur, selon le cas, n’était pas exonéré de cette taxe, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la vente.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Lorsque l’acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord, que la fourniture par vente du bien est effectuée dans une province participante et que la taxe de vente au détail relative à la vente est devenue payable avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, ou serait devenue payable si le bien ou l’acquéreur, selon le cas, n’était pas exonéré de cette taxe, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la vente.