Texte intégral
la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’autre bien n’est payable que sur l’excédent éventuel de la contrepartie de cette fourniture sur celle du bien retourné;
la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’autre bien n’est payable que sur l’excédent éventuel de la contrepartie de cette fourniture sur celle du bien retourné;
la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’autre bien n’est payable que sur l’excédent éventuel de la contrepartie de cette fourniture sur celle du bien retourné;