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Versions de art. 352(12)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, effectuée par vente dans une province participante, devient due quatre mois après la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, ou est payée à ce moment ou postérieurement sans qu’elle soit devenue due, et que la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur avant cette date aux termes de la convention portant sur la fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le moment auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) devient payable relativement à la fourniture :
    Texte intégral

    Lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, effectuée par vente dans une province participante, devient due quatre mois après la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, ou est payée à ce moment ou postérieurement sans qu’elle soit devenue due, et que la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur avant cette date aux termes de la convention portant sur la fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le moment auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) devient payable relativement à la fourniture :

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, effectuée par vente dans une province participante, devient due quatre mois après la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, ou est payée à ce moment ou postérieurement sans qu’elle soit devenue due, et que la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur avant cette date aux termes de la convention portant sur la fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le moment auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) devient payable relativement à la fourniture :