Texte intégral
Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, d’un bien meuble corporel est effectuée, aux termes d’une convention écrite conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, au profit d’une personne qui réside dans la province ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans la province ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant cette date, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien aux termes de la convention.