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Versions de art. 352(4)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, d’un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (2)) est effectuée au profit d’une personne qui réside dans une province participante ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien qui est payé ou devient due avant le jour qui suit cette date de quatre mois.
    Texte intégral

    Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, d’un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (2)) est effectuée au profit d’une personne qui réside dans une province participante ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien qui est payé ou devient due avant le jour qui suit cette date de quatre mois.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, d’un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (2)) est effectuée au profit d’une personne qui réside dans une province participante ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien qui est payé ou devient due avant le jour qui suit cette date de quatre mois.