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Versions de art. 352(6)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe 165(2) s’applique à la fourniture taxable, effectuée dans une province participante, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout bien ou service qui est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d’un fil, d’une pipeline ou d’une autre canalisation dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due quatre mois après la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, ou est payée à ce moment ou postérieurement sans qu’elle soit devenue due, et pendant que le fournisseur est un inscrit. Ce paragraphe s’applique ainsi peu importe la date à laquelle le bien ou le service est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition.
    Texte intégral

    Le paragraphe 165(2) s’applique à la fourniture taxable, effectuée dans une province participante, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout bien ou service qui est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d’un fil, d’une pipeline ou d’une autre canalisation dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due quatre mois après la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, ou est payée à ce moment ou postérieurement sans qu’elle soit devenue due, et pendant que le fournisseur est un inscrit. Ce paragraphe s’applique ainsi peu importe la date à laquelle le bien ou le service est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Le paragraphe 165(2) s’applique à la fourniture taxable, effectuée dans une province participante, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout bien ou service qui est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d’un fil, d’une pipeline ou d’une autre canalisation dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due quatre mois après la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, ou est payée à ce moment ou postérieurement sans qu’elle soit devenue due, et pendant que le fournisseur est un inscrit. Ce paragraphe s’applique ainsi peu importe la date à laquelle le bien ou le service est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition.