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Versions de art. 352(7)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province participante, d’un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique qui est payé avant la date de mise en oeuvre applicable à la province.
    Texte intégral

    La taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province participante, d’un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique qui est payé avant la date de mise en oeuvre applicable à la province.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    La taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province participante, d’un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique qui est payé avant la date de mise en oeuvre applicable à la province.