Texte intégral
Lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel est effectuée par vente soit à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, soit dans une province participante, la contrepartie (sauf celle visée au paragraphe (7)) qui devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à la même province, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré à l’acquéreur et dont la propriété ne lui est pas transférée avant cette date de mise en oeuvre est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) ou de l’article 218.1, selon le cas, à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement.